D2 - Le droit d'auteur

Sommaire

1.

Ce qui est protégé par le droit d'auteur

2.

Les droits inclus dans le droit d'auteur

3.

La titularité du droit d'auteur

4.

Les exceptions prévues dans la Loi

5.

Cession du droit d'auteur et licences d'exploitation

6.

Les licences utilisateur

 

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1.

Ce qui est protégé par le droit d'auteur

En science, les principales catégories de productions pouvant être couvertes, ou protégées par le droit d'auteur sont :

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Les œuvres « littéraires » : tout texte, quels qu’en soient la nature, le format et le support, comme les articles, les livres, les rapports de recherche, les mémoires et les thèses, les pages web, les billets de blogue, les courriels, etc. Cette catégorie inclut également les programmes informatiques.

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Les œuvres « artistiques » : les schémas, les dessins (techniques ou non), les photos, etc.

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Les œuvres « cinématographiques » : les films, les vidéos, etc.

De plus, pour être protégée, une œuvre doit être originale, c'est à dire qu'elle doit, selon une décision récente (2004) de la Cour suprême du Canada (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada) :

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émaner d’un auteur;

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être le produit de l'exercice du talent et du jugement de cet auteur, cet exercice ne devant pas se résumer à une entreprise purement mécanique.

Ici, la Cour entend par talent « le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience », et par jugement « la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles ».

Diverses considérations viennent également encadrer l'étendue de la protection conférée par le droit d'auteur.

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Cette protection s'applique à une œuvre ou à une partie importante de celle-ci. Une partie non importante d'une œuvre y échapperait donc. Mais il faut préciser ici que la notion de partie importante, non définie dans la Loi, doit être interprétée de manière très restrictive : les tribunaux ont statué que tout ce qui excède un tout petit extrait (tels ceux que l'on cite entre guillemets) pourrait être considéré comme une partie importante.

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Toute partie d'une œuvre qui possède un sens par elle-même peut aussi être considérée comme une œuvre à part entière. Ainsi, une seule photo ou un seul schéma tiré d'un livre, même si celui-ci en contient des centaines, sera protégé même si l'on pourrait très bien soutenir qu'il constitue une partie non importante du livre.

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Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Ce qui est protégé, c'est l'expression ou la représentation d'une idée, c'est-à-dire la façon (mots, images) utilisée pour la communiquer. Cependant, la distinction entre une idée et son expression ou sa représentation n'est pas toujours évidente. Cela est vrai notamment quand il n'existe pas beaucoup de façons d'exprimer ou de représenter une idée (simple), de sorte que son expression ou sa représentation ne requiert aucun talent ou jugement particulier.

C'est ainsi que dans les années 1990, la compagnie Apple a été déboutée par les tribunaux quand elle a poursuivi Microsoft pour avoir inclus dans Windows un dessin de dossier qui ressemblait énormément à celui qui figurait depuis longtemps dans le système d'exploitation d'Apple. Le tribunal a rejeté la poursuite, expliquant qu'il n'y a pas beaucoup de façons de représenter l'idée de dossier, et que protéger le dessin reviendrait à protéger l'idée elle-même.

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Les faits, incluant les données brutes, ne sont pas protégés non plus par le droit d'auteur. Ce qui peut être protégé, c'est leur organisation ou leur représentation. Ainsi, les chiffres qui figurent dans un tableau ou dans un dispositif graphique ne sont pas protégés; ce qui l'est, c'est le tableau ou le dispositif lui-même, et encore là si son élaboration a requis un talent et un jugement suffisants.

Par exemple, un tableau simple qui ne contient qu'une série de lignes de colonnes, sans traitement particulier destiné à mettre en évidence certaines données ou tendances, ne sera pas protégé. Même chose pour un graphique généré automatiquement par un chiffrier comme Excel à partir de colonnes de données. Ainsi, on peut soutenir que la plupart des graphiques du texte C7 ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Seuls les graphiques de la figure 5 et de la figure 11 pourraient bien l'être, dans la mesure où une certaine réflexion et des choix judicieux ont été requis pour trouver le moyen de mettre en évidence les caractéristiques de la distribution des points.

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Le droit d'auteur s'éteint au bout d'un certain nombre d'années. On dit alors que l'oeuvre appartient au domaine public; son utilisation devient entièrement libre de toute contrainte ou obligation légale. Pour cette oeuvre, c'est comme si le droit d'auteur n'existait pas.

Au Canada, et dans un certain nombre de pays, dont la Chine et le Japon, cela survient 50 ans après la mort de l'auteur ou du dernier auteur. Dans les pays européens, aux États-Unis et de nombreux autres pays, la durée de la protection est de 70 ans. Notez cependant que dans ces derniers pays, la situation peut être en pratique plus complexe à cause de l'adoption, au cours du 20e siècle, de législations modifiant la durée de la protection. Certaines œuvres publiées avant ces modifications peuvent se retrouver dans le domaine public soit plus tôt, soit plus tard que ce que la loi stipule maintenant (pour plus de détails, voir Ockerbloom, n.d.).

Une œuvre peut donc être dans le domaine public au Canada, mais être toujours protégée dans plusieurs autres pays. Cela signifie qu'elle pourrait être reproduite et vendue sans contraintes au Canada, mais que l'accord du titulaire du droit d'auteur serait requis pour son exportation dans ces pays ou, si elle est en format numérique, son téléchargement vers ces pays à partir d'un serveur logé au Canada.

  

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2.

Les droits compris dans le droit d'auteur

Le droit d'auteur comprend deux types de droits : les droits économiques (ou pécuniaires) et les droits moraux.

Les droits économiques concernent les actes reliés à l'exploitation commerciale de l'œuvre, soit :

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la copier (même une seule copie, sauf pour certaines utilisations bien précises);

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en distribuer des exemplaires (que ceux-ci soient donnés, loués ou vendus);

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la présenter en public;

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la communiquer au public par télécommunication (ce qui inclut la mise en ligne dans Internet);

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l'adapter (ce qui comprend, entre autres, l'abréger, la traduire, la transformer en une œuvre d'un autre type, l'inclure dans une œuvre plus vaste).

Ils comprennent aussi le droit d'autoriser quelqu'un à effectuer ces actes.

De leur côté, les droits moraux concernent l'auteur lui-même. Ce sont les suivants.

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Le droit de revendiquer la création de l'œuvre (aussi appelé droit « de paternité » ou « d'attribution » ), qui permet à l'auteur de se voir identifier ou reconnaître comme auteur, ou, au contraire, de conserver l'anonymat ou d'employer un pseudonyme.

Précisons que ce droit ne garantit pas nécessairement qu'un auteur puisse exiger que son nom soit mis en évidence dans l'ouvrage, par exemple en page couverture. Pour respecter ce droit, il suffit que l'auteur soit identifié de la manière qui a cours généralement dans le type d'ouvrage en question. Si les ouvrages scientifiques et pédagogiques portent toujours bien en évidence le nom de leurs auteurs, ce n'est pas le cas pour les documents publiés par les organismes publics et les entreprises privées. Souvent, ceux-ci ne comportent aucun nom d'auteur en page couverture, voire aucune mention à l'intérieur de l'ouvrage de la ou des personnes qui les ont rédigés.

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Le droit à l'intégrité de l'œuvre, qui permet à l'auteur d'empêcher qu'elle soit déformée, mutilée ou autrement modifiée d'une manière susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

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Le droit d'aval (que l'on inclut souvent dans le précédent), qui permet à l'auteur de s'opposer à ce que l'œuvre soit associée à une organisation, un produit ou une cause d'une manière susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

Les droits moraux ont la même durée que les droits pécuniaires mais, contrairement à ceux-ci, ils ne peuvent être cédés. Toutefois, au Canada, un auteur peut y renoncer en même temps qu'il cède son droit d'auteur; il semble cependant que cette pratique soit peu répandue.

  

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3.

La titularité du droit d'auteur

Seul le titulaire du droit d'auteur peut exercer les droits que celui-ci confère, et peut donc effectuer ou autoriser les actes qui y sont associés.

Le premier titulaire du droit d'auteur est l'auteur (ou les auteurs). Cependant, pour les œuvres créées par un employé dans l'exercice de son emploi, le premier titulaire est l'employeur.

Notons cependant que « l'exercice d'un emploi » peut être interprété de diverses façons, favorables à l'une ou l'autre des parties. Ainsi, on peut invoquer que l'employeur n'est titulaire du droit d'auteur que si la réalisation de l'œuvre fait partie des tâches demandées à l'employé ou attendues de celui-ci. Dans un cas particulier, ce sont les tribunaux qui trancheront. Cependant, les contrats de travail (individuels ou collectifs), les politiques institutionnelles et les contrats de recherche peuvent prévoir d'autres dispositions concernant la titularité du droit d'auteur sur les œuvres réalisées par un employé pendant les heures ou sur les lieux de travail.

Ainsi, la situation des étudiants, surtout ceux de cycle supérieur qui font un mémoire ou une thèse, est assez complexe. D'une part, ils sont titulaires du droit d'auteur sur les œuvres créées dans le cadre de leurs travaux scolaires, car ils ne sont pas alors des employés. D'autre part, il arrive souvent qu'ils soient embauchés pour travailler au sein du projet de recherche dans lequel s'inscrit le mémoire ou la thèse. Si leur tâche inclut la production de textes ou autres oeuvres (des figures, par exemple) qui se retrouveront dans le mémoire ou la thèse, ces éléments seront propriété de l'employeur, à moins que la politique de l'établissement d'enseignement ou une disposition du contrat de recherche prévoit autrement.

La situation des travailleurs autonomes est à souligner : comme ceux-ci ne sont pas des employés, ils sont titulaires du droit d'auteur sur les œuvres créées dans le cadre de leur contrat, sauf (ce qui est très fréquent) si une clause de celui-ci prévoit la cession du droit d'auteur.

Pour les œuvres créées en collaboration, c'est-à-dire de manière concertée par plusieurs personnes dont les contributions respectives ne sont pas précisées, les lois sur le droit d'auteur ne fournissent pas les critères permettant de juger du statut d'auteur (ou coauteur), donc de titulaire (ou cotitulaire) de chacun d'eux. Il faut alors s'en remettre à la jurisprudence. D'après celle-ci, est auteur ou coauteur d'une œuvre toute personne ayant apporté une contribution substantielle à l'expression des idées, traduisant l'exercice d'un talent et d'un jugement suffisants, comme on l'a vu plus haut. Ainsi, une personne qui ne prend pas part à l'écriture de l'œuvre, ou qui ne fait qu'en réviser la version finale, n'est pas considérée comme auteur au sens de la Loi.

Dans le monde de la recherche, l'attribution du statut d'auteur obéit à des règles qui peuvent parfois s'avérer assez différentes de celles qui s'appliqueraient au tribunal. Dans ce cas, la reconnaissance de la qualité d'auteur d'un texte se traduit par la présence d'un nom dans la liste de ses signataires. Or, les critères qui font qu'un nom se retrouve, ou ne se retrouve pas dans cette liste sont très variables selon les domaines, les contextes de recherche, et même les individus. Cette question, qui relève davantage de l'éthique en recherche, est abordée dans le texte E1 et dans le chapitre 9 de Couture, Dubé et Malissard (2010).

Mentionnons que le titulaire du droit d'auteur d'une œuvre peut être identifié à l'aide de la mention de copyright (©), qui apparaît souvent dans les pages de garde des livres et au bas de la première page des revues. L'absence de cette mention ne doit toutefois pas être interprétée comme signalant que le titulaire ne revendique pas ses droits, ou que l'œuvre est du domaine public.

  

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4.

Les exceptions prévues dans la Loi

Comme on le voit, les lois sur le droit d'auteur confèrent au titulaire un contrôle quasi-absolu sur ce qui peut être fait avec une œuvre; tout au plus peut-on prêter ou revendre l'exemplaire que l'on s'est procuré. Tout autre usage requiert en principe l'autorisation du titulaire.

Cependant, sans un souci du bien public, un certain nombre d'exceptions ont été inscrites dans les lois nationales. La loi canadienne prévoit ainsi une série de situations, limitées aux maisons d'enseignement, aux bibliothèques ou aux musées, où la reproduction ou la communication au public d'une œuvre (entre autres par Internet) ne requiert pas cette autorisation. Ces exceptions ont pour effet de permettre l'utilisation d'oeuvres protégées dans certains contextes, dont notamment l'enseignement en ligne, sous réserve que des mesures soient prises pour limiter l'utilisation à ce seul contexte.

La Loi prévoit aussi l'exception dite de l'utilisation équitable. En vertu de cette exception, que l'on retrouve dans d'autres pays de tradition juridique britannique (Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande), la reproduction, ou même la diffusion ou la distribution d'une partie restreinte d'une œuvre, voire d'une œuvre entière, aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie, de satire, de critique ou de compte rendu, peut être effectuée sans l'autorisation du titulaire, à la condition que cette utilisation soit jugée équitable en vertu d'une série de critères, dont « l'ampleur de l'utilisation ». Bien que ni la loi ni la jurisprudence n'ait précisé quantitativement ce critère, on suggère généralement que l'on peut faire une copie unique, aux fins d'étude privée ou de recherche :

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d'un article dans un numéro d’une revue;

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d'un chapitre d’un livre qui en contient plusieurs.

Soulignons que cette exception offre une solution au problème des revues qui n'autorisent pas le dépôt des manuscrits dans les répertoires institutionnels en accès libre, ou encore exigent une période d'embargo (voir texte A10). Il suffit de choisir l'option dite « accès restreint », qui remplace le lien vers le document par un bouton qui, d'un simple clic, achemine à l'auteur une demande de copie à des fins d'étude privée ou de recherche.

Précisons aussi que les établissements d'enseignement participent à un système de gestion collective du droit d'auteur, en vertu duquel ils versent à un organisme « parapluie » (Copibec au Québec, Access Copyright dans le reste du Canada) des redevances en fonction du nombre de copies d'œuvres reproduites pour distribution ou vente aux étudiants. Ce système couvre aussi la présentation en classe de vidéos, d'émissions de télévision et d'œuvres musicales.

Finalement, il convient de mentionner que les exceptions mentionnées plus haut ont été élargies de manière substantielle par la modification (ou modernisation) apportée en 2012 à la Loi canadienne sur le droit d'auteur.

Par exemple, des usages privés, qu'on avait toujours cru permis, sont maintenant autorisés. Mentionnons la copie d'un ouvrage dont on a acheté un exemplaire, ou encore l'enregistrement d'une émission de télévision pour écoute ultérieure. Cependant, il est encore difficile de déterminer la portée précise d'une partie des nouvelles dispositions.

  

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5.

Cession du droit d'auteur et licences d'exploitation

On l'a vu, dans la plupart des cas, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci. Mais ce n'est pas lui en général qui se chargera de l'exploiter commercialement. Cette opération sera le plus souvent confiée à une maison d'édition, que l'auteur devra officiellement autoriser à effectuer des actes normalement réservés au titulaire (la copie, au premier chef). Cette autorisation se fait selon deux modalités :
    

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La cession du droit d'auteur. C'est le modèle dominant dans le monde de l'édition scientifique, comprenant les revues et les livres (manuels, ouvrages spécialisés, collectifs ou non). L'auteur signe un contrat avec la maison d'édition en vertu duquel celle-ci devient l'unique titulaire du droit (économique) d'auteur, avec toutes les prérogatives que cela comporte, par exemple, le droit de traduction, d'adaptation dans une nouvelle forme, l'inclusion dans un ouvrage collectif.

Dans le cas des livres, les contrats prévoient généralement le versement de redevances, de l'ordre de 10 % du prix de vente, réparties entre les auteurs. Pour les articles de revue, aucune redevance n'est versée; il arrive même que l'auteur doive payer pour la publication.

Il faut comprendre qu'avec ce modèle, l'auteur se retrouve sur le même pied que le public en ce qui touche l'utilisation de son œuvre : à moins que le contrat de cession ne lui accorde certaines permissions (ce qui est tout de même assez fréquent, bien que ces permissions soient en général assez limitées), l'auteur ne peut plus faire que ce qui est permis en vertu de l'utilisation équitable. Par exemple, l'auteur d'un article scientifique ne peut pas, en toute légalité, faire des photocopies de son article pour distribution dans sa classe ou son équipe de recherche.
  

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L'octroi d'une licence d'exploitation. C'est le modèle en vigueur dans le monde de l'édition littéraire classique (romans, essais), et qui commence à se répandre dans le monde de l'édition scientifique. Dans ce cas, l'auteur conserve son droit d'auteur, mais conclut un contrat qui autorise la maison d'édition à faire certains des actes protégés par le droit d'auteur, au minimum celles qui sont requises pour publier son œuvre.

La licence peut être exclusive, c'est-à-dire que seule la maison d'édition peut exercer les droits ou effectuer les actes qui font l'objet de la licence (c'est le cas le plus fréquent). Elle peut aussi être non exclusive, ce qui permet au titulaire de reproduire ou diffuser son œuvre, et d'octroyer d'autres licences concernant la même œuvre. La durée de la validité de la licence est aussi précisée; elle ne peut bien sûr excéder la durée du droit d'auteur.

Contrairement à la cession, l'octroi d'une licence ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un contrat signé par le titulaire. Elle peut être tacite; par exemple, les conditions de publication énoncées par une revue peuvent stipuler que le fait pour les auteurs de soumettre un texte signifie leur acceptation de l'octroi à la maison d'édition des droits (exclusifs ou non) qui y sont énumérés.

La portée d'une licence peut varier énormément, de la licence non exclusive qui donne à la maison d'édition uniquement les autorisations requises pour publier le manuscrit soumis, à la licence exclusive qui autorise la maison d'édition, et elle seule, à effectuer tous les actes associés au droit d'auteur (ce qui est équivalent à toutes fins utiles à une cession du droit d'auteur).
  

L'intérêt pour l'auteur d'une licence, par rapport à la cession de droit, est que la cession du droit est a priori complète et définitive (c'est souvent ce que les maisons proposent dans leurs contrats types), alors que la licence ne couvre a priori que ce qu'on y inscrit, pour la durée indiquée. Les négociations - lorsqu'il y en a - entourant la conclusion d'une entente d'édition partent donc, dans le cas de la cession, du terrain de la maison d'édition, l'auteur essayant de conserver quelques permissions. Dans le cas de la licence, elles partent de la position de l'auteur, la maison d'édition devant alors demander (et justifier) l'ajout des autorisations ou conditions qu'elle estime nécessaires.

  

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6.

Les licences utilisateur

L'obligation de recevoir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour effectuer tout acte qui va au-delà de ce qui constitue une utilisation équitable s'applique à tout texte, même ceux que leur auteur ont rendu accessibles en ligne gratuitement. Mais il arrive que le titulaire du droit d'auteur ne désire pas se prévaloir de tout le contrôle que cela lui procure, mais qu'au contraire il souhaite favoriser une large utilisation de son œuvre. Il existe un moyen très efficace pour le titulaire de communiquer cette intention au public : la licence utilisateur.

Contrairement aux licences d'exploitation décrites plus haut, la licence utilisateur n'est pas un contrat entre un titulaire et une maison d'édition, mais un contrat (tacite) entre lui et le public (les utilisateurs). Elle prend la forme d'une déclaration accompagnant l'œuvre et décrivant les actes que le titulaire autorise quiconque à effectuer et stipulant, s'il y a lieu, les conditions à respecter.

Il y a quelques années, on retrouvait généralement ces déclarations dans les ouvrages ou les sites produits par des organisations, publiques surtout. Mais avec la facilité grandissante avec laquelle on peut diffuser soi-même ses textes en ligne, on a cru bon élaborer des licences standard qui évitent au commun des mortels d'avoir à rédiger de tels avis, ce que de toute façon peu songeaient même à faire, ou même croyaient nécessaire. Il s'agit des licences Creative Commons (CC; http://creativecommons.org), qui se présentent sous la forme d'une brève mention et d'une icône simple, affichées dans (au minimum) la première page d'un site, et servant d'hyperlien vers un texte en langage non juridique décrivant les utilisations autorisées et les conditions à respecter.

On retrouve six versions, plus ou moins restrictives, de la licence CC principale (d'autres licences, moins répandues, sont aussi proposées). La moins restrictive a comme seule condition le respect du droit moral d'attribution, qui n'est d'ailleurs pas compris dans les lois de certains pays. À l'autre extrême, avec la licence la plus restrictive, les utilisateurs ne peuvent ni modifier l'œuvre, ni en faire une utilisation commerciale, et ils doivent la diffuser aux mêmes conditions, c'est-à-dire sous la même version de la licence CC. Mais dans tous les cas, l'œuvre peut être reproduite, distribuée et diffusée par quiconque.

Comme vous pouvez le voir au bas de la bande de gauche de ce site, son contenu est diffusé sous licence CC-BY-NC, ce qui signifie que je vous autorise à reproduire et à distribuer mes textes, à les mettre en ligne, à les modifier même, si vous le souhaitez, à la condition que ce soit à des fins non commerciales et que vous me désigniez clairement comme auteur, en fournissant un hyperlien vers le présent site.

  

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