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D3 - Les brevets
La propriété intellectuelle
(PI) sur une invention prend la forme d'un brevet,
qui confère à son titulaire, pour une
période limitée (20 ans après le dépôt de la demande, en
général), le droit exclusif d'exploiter
l'invention, c'est-à-dire la fabriquer, l'utiliser ou
la vendre, ou encore d'autoriser ces actes.
Un inventeur n'est pas automatiquement
titulaire de la PI sur son invention. Un brevet ne lui sera
accordé qu'à la suite d'une demande en ce
sens, effectuée auprès de l'organisme
compétent à l'aide d'un dossier
détaillé, et ce pour chaque pays où il
désire détenir le monopole sur son
exploitation. Seul l'inventeur, ou quelqu'un qu'il autorise
à le faire en son nom, peut déposer cette demande.
Un brevet ne peut être accordé
que pour l'incarnation physique d'une idée. Cette
incarnation peut prendre la forme d'un produit, d'une
formule (composition chimique ou autre), d'un appareil, ou
encore d'un procédé ou d'une méthode
produisant des résultats tangibles. L'objet
lui-même n'a pas besoin d'exister physiquement, mais
il doit être décrit de façon
concrète et détaillée,
généralement à l'aide de figures.
On peut aussi obtenir un brevet pour une
amélioration d'un objet déjà existant
appartenant à l'une ou l'autre de ces
catégories. Toutefois, si cet objet est
lui-même protégé par un brevet, un
accord de son titulaire, sous la forme d'une licence par
exemple, sera requis pour exploiter la nouvelle
invention.
Les principes ou théorèmes
scientifiques, les traitements médicaux et (au
Canada) les programmes informatiques ne peuvent pas
être directement protégés par brevet.
Ces derniers peuvent toutefois l'être indirectement,
par un brevet couvrant un procédé qui comprend
un logiciel ou un appareil qui inclut un ordinateur
programmé.
De plus, pour pouvoir être
brevetée, une invention doit répondre aux
exigences suivantes :
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être nouvelle;
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être utile;
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témoigner
d'ingéniosité;
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ne pas relever de l'évidence pour une
personne familière avec le domaine.
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Les sites web des organismes de gestion de la
PI donnent accès à des bases de données
qui permettent à un inventeur de vérifier si
une invention semblable à la sienne a
déjà été brevetée, ou
fait l'objet d'une demande de brevet. À cette fin,
les demandes de brevet sont rendues publiques un certain
temps après leur dépôt (18 mois au
Canada).
Une invention n'est plus
considérée comme nouvelle et, de ce fait, ne
peut plus être brevetée, si elle a
été divulguée,
c'est-à-dire décrite publiquement. Dans
quelques pays (dont le Canada et les États-Unis),
cette non-brevetabilité prend effet 12 mois
après la divulgation publique. Dans les autres pays,
elle entre en vigueur au moment de cette divulgation,
à moins qu'une demande de brevet n'ait
été au préalable effectuée (dans
n'importe quel pays).
De plus, dans la plupart des pays, si deux personnes déposent des demandes pour une même invention, en désignant des inventeurs différents, c'est la
première demande qui sera retenue, quelle que soit la personne qui a réalisé l'invention en premier.
Il est donc important de faire rapidement
(dans un délai d'un an au maximum) des demande de
brevets dans tous les pays où l'on désire
exploiter l'invention. Il faut également
éviter de décrire l'invention dans des
documents, ou même de trop en parler autour de soi,
avant d'avoir déposé les demandes de
brevet.
La démarche reliée à une
demande de brevet est assez complexe; le recours aux
services de spécialistes (agents de brevets, avocats)
est fortement suggéré. De plus, elle
entraîne des frais importants tant au départ,
pour la recherche et l'étude du dossier, que durant
la période de validité du brevet, alors que
des frais récurrents sont exigés pour son
maintien. Au total, pour chaque pays où l'on
enregistre un brevet, on parle de plusieurs milliers, voire
de dizaines de milliers de dollars pour la durée de
validité d'un brevet.
Par ailleurs, une bonne partie des inventeurs
confient à des entreprises le soin d'exploiter leur
invention. Pour ce faire, ils leur accordent une licence
d'exploitation, ou cèdent tout bonnement leur brevet,
généralement en échange d'avantages
financiers, sous forme d'un montant forfaitaire ou de
redevances.
À la différence de la loi sur
le droit d'auteur, la loi sur les brevets est muette quant
à la titularité des brevets sur les inventions
réalisées par les employés dans le
cours de leur emploi. C'est la jurisprudence qui a
fixé des balises permettant de déterminer dans
quelles conditions une entreprise peut revendiquer la
titularité de ces brevets; en bref, cela est possible
seulement si l'employé a été
embauché dans le but explicite de réaliser des
inventions, ou si le contrat de l'employé
prévoit que ces brevets appartiennent à
l'employeur.
Par ailleurs, les politiques
institutionnelles des universités prévoient
généralement des modalités assez
précises en ce qui touche les inventions
réalisées par leur personnel ou les
étudiants (voir, par exemple, celle de la Télé-université,
2007a, section 6.7). Ces politiques assez
variées, épousent en général
l'un ou l'autre des deux modèles suivants; on donne
souvent à l'inventeur le choix entre les deux.
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L'inventeur, qui demeure titulaire de la PI,
prend en charge toutes les étapes menant à la
commercialisation (dont la première est très
souvent la demande de brevet). L'université, qui
n'intervient plus à ce moment, exige parfois, en
guise de compensation pour les ressources (salaires, locaux,
etc.) qu'elle a fournies, un droit d'utilisation de
l'invention aux fins de ses activités d'enseignement
et de recherche, et (ou) une participation (modeste) aux
éventuelles retombées financières.
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L'université participe à ces
étapes, ou les prend carrément en charge avec
la collaboration de l'inventeur; elle défraie les
coûts associés, en échange de la
cotitularité, voire de la titularité unique du
brevet et d'une participation significative (souvent
50 %, voire plus) aux éventuelles
retombées financières.
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Compte tenu des coûts importants
qu'entraînent les demandes de brevets, il faut qu'une
invention connaisse un grand succès pour qu'elle
puisse faire ses frais. En pratique, seule une infime
minorité d'inventions connaissent ce sort, donnant
lieu parfois, il est vrai, à d'impressionnantes
retombées financières, qui peuvent se chiffrer
à des dizaines, ou même des centaines de
millions pour quelques universités.
Près de chez nous, mentionnons
à ce propos l'Université de Sherbrooke, qui
mène le palmarès canadien avec des redevances
cumulatives de près de 175 millions de dollars
(source : site
de l'Université). Précisons cependant que
ce montant découle en grande partie d'une seule
technologie, relative à une technique de compression de
la voix implantée dans la plupart des
téléphones cellulaires de la
planète.
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